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MODIFICATION DU DÉCRET BELGE SUR LES PRODUITS BOTANIQUES

Les autorités belges ont soumis aux autorités européennes un projet de décret modifiant le décret sur les plantes. Cet article décrit cette procédure d’évaluation européenne et résume les principales modifications du décret belge susceptibles d’entrer en vigueur après son approbation.

Procédure TRIS

Afin d’éviter que les décisions juridiques des États membres n’entraînent des obstacles au commerce sur le marché européen, les États membres sont tenus de notifier préalablement la Commission européenne, conformément à la directive (UE) 2015/1535 [1]. Ces notifications sont disponibles dans la base de données TRIS (Système d’information sur les réglementations techniques) [2].

À la date de notification du projet, un délai de statu quo de trois mois commence à courir, pendant lequel l’État membre notifiant ne peut publier la décision concernée et permet à la Commission, aux autres États membres et aux parties prenantes d’examiner le projet de texte et d’y apporter une réponse appropriée. Cet avis peut inclure des commentaires ou des questions de clarification, ainsi qu’un avis circonstancié. S’il apparaît que le projet de texte notifié peut constituer une entrave à la libre circulation des marchandises, la Commission et les autres États membres peuvent soumettre un avis circonstancié. Cet avis circonstancié prolonge le délai de statu quo de trois mois supplémentaires. L’État membre doit ensuite expliquer les mesures qu’il compte prendre en réponse à l’avis circonstancié.

La Commission peut également bloquer un projet de texte pendant 12 à 18 mois si des travaux d’harmonisation sont en cours au niveau de l’UE dans ce domaine.

À l’issue de la procédure, les États membres doivent informer la Commission des textes définitifs dès leur adoption ou dès le retrait du projet notifié, afin de clôturer la procédure. Cela permet à la Commission et aux autres États membres de vérifier si l’État membre a pris en compte les réponses reçues au cours de la procédure.

Projet de décret belge

Le projet de décret belge (2025/0342/BE) vise à apporter les modifications suivantes [3].

Liste 1

Plusieurs plantes sont ajoutées à la liste des plantes dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est interdite (Liste 1) et certaines conditions autorisant exceptionnellement leur utilisation sont modifiées. Par exemple :

Ajout du kratom (Mitragyna speciosa Korth.)

Pour Cannabis sativa L., pour chaque lot de graines ou d’huile de chanvre, il doit être démontré que la teneur en équivalent delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) est conforme aux valeurs maximales du Règlement européen sur les contaminants. Pour les graines de chanvre et les graines de chanvre moulues, les graines de chanvre (partiellement) dégraissées et les autres produits à base de graines de chanvre transformées, cette teneur est de 3,0 mg/kg, et pour l’huile de graines de chanvre, de 7,5 mg/kg d’équivalent Δ9-THC [4].

Liste 2

Plusieurs champignons ont été ajoutés à la liste des champignons comestibles (Liste 2). Par exemple : l’Himematsutaké (Agaricus blazei Murrill), l’Amanite de l’empereur (Amanita caesarea (Scop.) Pers.), le Cèpe des pins (Boletus pinophilus Pilát & Dermek), la Chanterelle grise (Cantharellus cinereus Pers.) et la Truffe pâle (Tuber borchii Vittad.).

Liste 3

Dans la liste des plantes autorisées dans les compléments alimentaires (Liste 3), plusieurs plantes ont été ajoutées et de nombreuses conditions ont été modifiées. Par exemple :

L’ajout de l’ashitaba (Angelica keiskei (Miq.) Koidz.) et des noix de pili (Canarium ovatum Engl.) en raison de leur autorisation au titre du Règlement sur les nouveaux aliments, ainsi que du piment Tabasco (Capsicum frutescens L.).

Les teneurs maximales existantes pour de nombreuses plantes ont été modifiées afin de préciser que la restriction s’applique au produit fini, quelle que soit sa source. Par exemple, pour l’acore odorant (Acorus calamus L.) : « La quantité journalière recommandée du produit fini, quelle que soit sa source, ne doit pas entraîner un apport en bêta-asarone supérieur à 115 µg. L’étiquetage doit comporter l’avertissement suivant : Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement.»

Pour le thé vert (Camellia sinensis L. Kuntze), les exigences ont été modifiées conformément au Règlement (CE) n° 1925/2006, et une dose maximale de 300 mg d’épigallocatéchine-3-gallate (EGCG) s’applique désormais.

Pour les espèces de curcuma, outre l’avertissement « Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de prise simultanée d’anticoagulants », l’avertissement « Ne pas utiliser en cas de troubles biliaires » est également obligatoire.

Pour les espèces végétales contenant des anthranoïdes, telles que Cassia, Frangula et Rheum, ainsi que pour les plantes contenant de l’estragol (aneth, basilic et anis), un avertissement est requis : ne pas utiliser pendant plus de 14 jours sans avis d’un expert.

Pour l’aneth (Anethum graveolens L.) et l’anis (Pimpinella anisum L.), une limite maximale d’estragol de 0,05 mg/kg de poids corporel est également proposée pour les enfants de moins de 12 ans, comme c’est déjà le cas pour le basilic.

Le projet de décision prévoit une période de transition de deux ans pendant laquelle les opérateurs pourront adapter leurs produits alimentaires et leur étiquetage.

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L1535.

2. https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/nl/search

3. https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27038

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023R0915-20250701

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