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LA COUR DE JUSTICE DE L’UE BLOQUE LA NOTIFICATION GÉNÉRALE DES IMPORTATIONS : L’AFFAIRE PRAGON

Publié le 5 août 2026

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un État membre ne peut imposer une obligation de notification générale et systématique pour chaque envoi de compléments alimentaires en provenance d’un autre État membre. Cet arrêt remet en cause le système de contrôle des importations de la République tchèque et constitue un avertissement pour tous les régimes nationaux comparables.

L’affaire

Depuis 2015, le décret tchèque n° 172/2015 impose à tout destinataire de compléments alimentaires (et de certains autres produits alimentaires) en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers de notifier l’Autorité tchèque d’inspection agricole et alimentaire (SZPI) au moins 24 heures avant l’arrivée des marchandises à destination. La notification doit préciser le type et la quantité du produit, son origine, le destinataire et la date d’arrivée prévue, afin que la SZPI puisse planifier des contrôles officiels fondés sur les risques.

La société tchèque PRAGON s.r.o. a fait l’objet d’un contrôle de la SZPI le 7 juin 2021, et ce contrôle a été contesté. La partie requérante a été déboutée en première instance devant le tribunal municipal de Prague et s’est pourvue en cassation devant la Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud), laquelle a renvoyé l’affaire devant la Cour de Luxembourg. Cette dernière a examiné, en substance, si l’article 34 TFUE (lu conjointement avec l’article 36 TFUE) et l’article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/625 font obstacle à une réglementation nationale imposant une obligation générale de notification préalable.

L’arrêt

Dans son arrêt du 21 mai 2026 (affaire C-626/24), la Cour a jugé que l’article 9, paragraphe 7, du règlement 2017/625 harmonise de manière exhaustive les conditions dans lesquelles les États membres peuvent exiger des opérateurs qu’ils notifient l’arrivée de marchandises aux fins de contrôles officiels. Aux termes de cette disposition, une telle obligation de notification n’est admissible que si elle est strictement nécessaire à l’organisation efficace des contrôles officiels, compte tenu des impératifs de protection de la santé humaine et des consommateurs.

Une obligation générale appliquée indistinctement à chaque envoi intracommunautaire, indépendamment du risque réel, ne satisfait pas à ce critère. Le système tchèque, qui considère que tous les compléments alimentaires importés nécessitent par défaut une notification préalable, va au-delà des dispositions de l’article 9, paragraphe 7.

Ce que cela change – et ne change pas

L’arrêt supprime l’obligation spécifique de notification à l’importation au niveau de chaque envoi en République tchèque, et tout régime comparable de « notification à l’arrivée » ailleurs dans l’UE est désormais confronté au même problème. Il n’aborde pas la question distincte de la notification de mise sur le marché au titre de l’article 10 de la directive 2002/46/CE – le mécanisme que la plupart des États membres utilisent encore pour enregistrer un complément alimentaire avant sa première mise sur leur marché national. Cet ensemble disparate de 27 procédures nationales reste inchangé par l’arrêt Pragon et constitue sans doute le principal obstacle à un véritable marché unique européen des compléments alimentaires.

Pour les opérateurs expédiant des compléments alimentaires au sein de l’UE, l’arrêt Pragon constitue un précédent utile : les autorités nationales doivent désormais démontrer que toute obligation de notification d’expédition est ciblée et fondée sur les risques, et non une charge administrative générale déguisée en mesure de contrôle.

Références

Arrêt de la Cour (troisième chambre), 21 mai 2026, PRAGON s.r.o. v Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze, affaire C‑626/24, ECLI:EU:C:2026:414 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62024CJ0626

Aperçu de l’affaire Curia, C‑626/24 : https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-626/24

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, article 9, paragraphe 7 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0625

Directive 2002/46/CE Concernant les compléments alimentaires, article 10 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0046

Pour en savoir plus : contactez joris.geelen@foodlawconsult.com